I.
LIMINAIRES La taxe sur la valeur
ajoutée, ou TVA, est l'impôt sur la dépense que la plupart des pays ont intégré
dans leur législation, compte tenu de sa neutralité économique et de sa
relative simplicité, semble-t-il. Mise en place en France en 1954, elle est
devenue peu à peu l'impôt sur la consommation dans plusieurs pays du monde y
compris la République Démocratique du Congo [RDC] depuis le 1
Janvier 2012[1]. Il sied de se poser la question si l’instauration ou l’institution de la
TVA en RDC fut inclusive ou non. En effet, le projet de loi sur la TVA fut
examinée et adoptée respectivement par la Commission de Lois et de Textes
règlementaires du Gouvernement, le Conseil des Ministres, le Sénat et, à
nouveau, par le Conseil des Ministres après habilitation du Gouvernement par le
Parlement à prendre le texte instituant la TVA par Ordonnance-loi.[2] Ainsi, il est sans conteste d’affirmer que l’Ordonnance-loi No 10/001 du
20 août 2010 portant institution de la TVA, signée par le Président de la
République semble être le fruit de l’implication des partenaires en la matière.[3] Il sied donc d’en étudier les buts, les
contenus théorique et pratique ainsi que les potentielles zones d’ombre en RDC
pour un « soft landing » de cet impôt qui vient remplacer celui sur
le chiffre d’affaires [ICA] dans un pays aux dimensions continentales, aux
rémunérations salariales insignifiantes et/ou inexistantes et dans lequel
l’incivisme fiscal est presque quotidien. II. QUELS SONT LES BUTS ET CARACTERISTIQUES DE LA TVA EN
RDC ? Il ressort de l’Ordonnance-loi No 10/001 du 20 août 2010
portant institution de la TVA en RDC ainsi que des différents textes légaux et
règlementaires y relatifs que la TVA vise les buts et/ou objectifs suivants :
-
Moderniser le système d’imposition indirecte
en palliant aux faiblesses de l’Impôt sur le Chiffre d’Affaires [ICA]
(caractère cumulatif et étroitesse de la base d’imposition) ; -
Améliorer la compétitivité des produits de fabrication
locale par rapport à ceux importés ; -
Améliorer la rentabilité du système fiscal
congolais ;
-
Améliorer l’attractivité du pays à
l’investissement ; -
Faciliter l’intégration de la RDC dans les
regroupements économiques sous régionaux
La
Taxe sur la Valeur Ajoutée [TVA] est donc un impôt général sur la consommation
qui frappe tous les biens et services.
La TVA a comme caractéristiques[4] : - La TVA est un impôt sur la consommation[5]. C’est le consommateur final qui
supporte la TVA car il ne peut pas la déduire.
- La TVA est un impôt indirect car, ce sont les
entreprises qui calculent et collectent la taxe pour la reverser à l’Etat. - La TVA est un impôt unique. En effet, alors que l’ICA est un impôt cumulatif quifrappe
toute vente de produits à chaque fois qu’elle survient, augmente d’autant plus
le prix facturé au consommateur final que le nombre d’intermédiaire.[6] La TVA elle, quelle que
soit la longueur du circuit de distribution, toutes les fois qu’un opérateur
économique achète des biens ou des services, il peut déduire la TVA payée
à ses fournisseurs de la TVA qu’il facture à ses clients. La TVA pour lui
ne constitue pas un coût à incorporer dans le prix de revient du
bien ou service.
III. QUI SONT ASSUJETTIS A LA TVA EN RDC ? Sont
assujettis à la TVA, les personnes physiques ou morales, y compris
l’Etat, les provinces, les ETD et les organismes de droit public qui
effectuent de manière indépendante, à titre habituel et occasionnel, des
opérations économiques. Sont
exclus: • les salariés • personnes liés par un contrat de travail • tout autre rapport juridique créant un lien de
subordination. Il sied de préciser pour les personnes physiques ou
morales que pour être assujettis, il est tenu en compte le chiffre d’affaires
annuel. En effet, les personnes physiques ou morales
sont assujetties à la TVA lorsqu’elles réalisent un chiffre d’affaires
annuel égal ou supérieur à 80.000.000 de francs congolais[7]. Ceci ne s’applique pas aux membres de la profession libérale.
Lorsque
le chiffre d’affaires annuel devient inférieur au seuil, l’assujetti conserve
cette qualité les deux années suivant celle de la constatation de la diminution
du chiffre d’affaires. Toute
personne morale et physique dont le chiffre d’affaires cumulé atteints en cours
d’année le seuil d’assujettissement devient de ce fait redevable de la TVA. Il
doit se faire connaitre de l’Administration fiscale avant le quinze du mois qui
suit celui au cours duquel ce seuil a été dépassé.
Notons qu’il existe aussi
des cas particulier des personnes morales de droit public qui sont
assujetties à la TVA. Précisons
vite qu’elles ne sont pas assujetties à la TVA pour l’activité de leurs
services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs,
seulement lorsque leur non assujettissement n’entraine pas de distorsions
dans les conditions de la concurrence.
III.
DE LA LEGISLATION CONGOLAISE EN MATIERE DE TVA : SES GRANDS PRINCIPES
Ici il faut signaler que nous analyserons ces principes au regard de l’Ordonnance-loi No 10/001 du 20 août 2010
portant institution de la TVA. Ils sont : -
Un large champ
d’application de la TVA; -
Une base
d’imposition plus large ; -
L’unicité du taux
d’imposition ; -
Des exonérations limitées et de stricte
interprétation; -
La déductibilité de
la TVA supporté par les entreprises ; -
Une limitation du
droit a déduction pour les assujettis partiels ; -
La régularisation
des déductions opérées dans certains cas ; -
L’imputation des
crédits de TVA ; -
Le remboursement
des crédits de TVA ; -
Des obligations
déclaratives et de paiement ; -
L’obligation de
tenue de comptabilité ; -
L’obligation de
délivrer une facture ; -
Des pénalités
spécifiques en matière de TVA
3.1.
Large champ d’application
Sont
soumis à la TVA, les opérations relevant d’une activité économique et
effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. Au regard
de la TVA les activités économiques correspondent aux livraisons des biens et
aux prestations des services.
Ces activités sont :
les activités de Producteur, de Commerçant, de Prestataire de service, de
Professions libérales ou assimilée etc. 3.2.
Une base d’imposition plus large Constituée par toutes les sommes, valeurs, biens ou services perçus en
contrepartie de l’opération, y compris les subventions ainsi que tous les
frais, impôts, droits et taxes de toute nature y afférente, à l’exclusion de la
TVA elle-même.
Les impôts, droits et taxes concernés sont ceux constituant des charges
d’exploitation pour les redevables.
3.3.
L’unicité du taux d’imposition Un seul taux positif de 16 %, à côté du taux zéro pour les exportations. 3.4.
Exonérations limitées et de stricte interprétation Les exonérations sont uniquement justifiées par des
considérations d’ordre social, fiscal (éviter la double imposition) et
diplomatique. Pour ce faire, il est prévue une liste des exonérations
limitativement établie par l’Ordonnance-loi portant institution de la TVA.[8] Il est ainsi interdit de faire une interprétation par analogie ou
similitude ainsi que d’accorder d’autres exonérations par des lois spécifiques
ou des conventions particulières. 3.5. Déductibilité
de la TVA supportée par les entreprises Sauf exclusion prévue par la loi, la TVA qui a grevé les éléments
constitutifs du coût de revient d’un bien ou d’un service est déductible de la
TVA collectée sur les clients de
l’entreprise.[9] 3.6.
Limitation du droit à déduction pour les assujettis partiels La déduction de la TVA supportée lors des achats de biens et services
s’effectue par application d’un prorata pour les entreprises qui réalisent
aussi bien les opérations taxables (dans le champ) que les opérations non
taxables (hors champ ou exonérées). Ce prorata est le rapport entre le chiffre d’affaires
annuel relatif aux opérations ouvrant droit à déduction et le chiffre
d’affaires total. 3.7.
Régularisation des déductions opérées dans certains cas Les déductions de la TVA opérées sont en principe définitives. Cependant,
elles peuvent être corrigées et donner lieu soit à des reversements de TVA au
profit du Trésor, soit à des déductions complémentaires au profit de
l’assujetti. 3.8.
Imputation des crédits de TVA Le crédit de TVA dégagé au cours d’un mois est à imputer sur la déclaration
du mois suivant ou sur les déclarations des mois suivants jusqu’à épuisement.
Ce crédit ne peut pas être cédé. 3.9.
Remboursement des crédits de TVA Le crédit de TVA n’est remboursable que pour : les entreprises
exportatrices; les entreprises en cessation
d’activités; les entreprises ayant perdu la qualité d’assujetti; les
entreprises qui réalisent les investissements lourds et dont les projets,
agréés au régime général du Code des investissements, dépassent un montant
équivalent à 200.000 USD. 3.10.
Obligations déclaratives et de paiement Tout redevable de la TVA est tenu de souscrire chaque mois, au plus tard
le 15 du mois qui suit celui de la réalisation des opérations, une déclaration
en double exemplaire, accompagnée du paiement de la TVA.
Toutefois, la déclaration doit être souscrite même si aucune opération imposable n’a été
réalisée au cours du mois concerné. Dans ce cas, elle est revêtue de la mention
« Néant ».
3.11.
Obligation de tenue de comptabilité Toute personne assujettie à la TVA doit tenir une comptabilité régulière
comportant notamment un livre journal, une balance des comptes, un journal de
ventes, un journal d’achats, un livre d’ inventaire et un livre des
immobilisations. 3.12.
Obligation de délivrer une facture Tout redevable de la TVA doit délivrer une facture ou un document en
tenant lieu pour les biens livrés ou les services rendus à un autre redevable. La facture est donc
indispensable carpour être déductible la TVA doit figurer
sur une facture ou un document en tenant lieu dûment délivré par un assujetti. En cas d’importation, la TVA doit figurer sur la déclaration de mise à la
consommation établie par les services de douanes. En
cas de livraison à soi-même de biens ou prestation de services, la TVA doit
figurer sur une facture à soi-même.
La
facture est un document commercial obligatoire qui doit reprendre les mentions obligatoires prévues
à l’article 100 du Décret No 011/42 du 22 novembre 2011 portant mesures
d’exécution de l’Ordonnance-loi instituant la TVA. Ces mentions sont les
suivantes :
- les nom, post-nom, prénom ou raison sociale,
l’adresse exacte, le numéro impôt du vendeur ou prestataire ;
- les nom, post-nom et prénom ou raison
sociale, l’adresse exacte du client et son numéro impôt ;
- la date et le numéro de série de la facture ;
- la désignation et la quantité de biens ou
prestations ;
- le prix unitaire et le prix global de chaque
type de marchandises vendues et/ou exportés, des services rendus ou des travaux
immobiliers, en faisant, le cas échéant, la distinction entre les sommes
imposables et celles relatives aux opérations non-imposables dûment justifiées
;
- les prix hors taxe sur la valeur ajoutée des
biens livrés ou des services rendus ;
- le taux de la taxe sur la valeur ajoutée
appliqué et le montant correspondant de la taxe ;
- le montant des opérations toutes taxes
comprises. Au
regard de ce formalisme obligatoire qu’adviendrait-il en cas d’erreur de bonne
foi sur la facture et en cas des factures fictives?
Disons qu’un assujetti
peut effectuer des erreurs sur la facture, de bonne foi. Dans ce cas, le
législateur a prévu des mécanismes de correction si la bonne foi de l’émettrice
de la facture erronée est démontrée. En effet, les assujettis peuvent émettre
une facture rectificative qui leur permettra de rétablir la vérité des
opérations effectuées. Pour
les opérations annulées ou résiliées, la récupération de la TVA acquittée est
subordonnée
à l’établissement et à l’envoi au client d’une facture nouvelle ou note de
crédit annulant et remplaçant la facture initiale.
Pour
les opérations impayées, lorsque la créance est réellement et définitivement
irrécouvrable, la rectification de la facture consiste en l’envoi d’un
duplicata de la facture initiale avec des indications réglementaires
surchargées de la mention du montant de la facture demeurée impayée au prix
hors taxe sur la valeur ajoutée, et pour le montant de la
TVA
ajoutée correspondante qui ne peut faire l’objet d’une déduction.
Mais
pour les cas de mauvaise foi, la situation est autre. En effet, il
est tentant de créer des factures fictives permettant d'alléger la charge
fiscale voire de se créer des créances de TVA. Concernant l'émetteur de la
facture, l'article 59 OL prévoit un certain nombre de règles qui sont
exclusivement destinées à combattre la fraude : -
Toute personne mentionnant la TVA sur une
facture est redevable de cette TVA du seul fait de sa facturation. -
Lorsque la facture ne correspond pas a la
livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de service ou
lorsque la facture fait état d'un prix qui n'est pas celui effectivement
acquitté par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée :
pour les factures fictives ou celle avec un montant surévalue, l'auteur
supportera la TVA. Concernant
le destinataire de la facture, la règle générale : la TVA qui ressort de cette
facture ne pourra pas être déduite par le destinataire de la facture.
L’obligation
de reversement n’exclut pas l’application des sanctions liées à la facturation
illégale de la TVA prévue par la Loi.
3.13.
Pénalités spécifiques en matière de TVA Outre les pénalités fiscales prévues par la Loi n° 004/2003 du 13 mars
2003 portant réforme des procédures fiscales, l’Ordonnance-loi portant
institution de la TVA prévoit d’autres pénalités spécifiques en matière de
TVA pour sanctionner: l’absence de déclaration
d’assujettissement dans le délai ; la mention abusive de la TVA sur une
facture ou un document en tenant lieu; l’émission d’une fausse facture
comprenant la TVA; la falsification d’une facture présentée en justification
d’une déduction; l’absence de facture ou de document en tenant lieu;
l’utilisation d’une fausse facture pour le remboursement du crédit TVA; toute
déduction effectuée et ne correspondant pas, en partie ou en totalité, à une
acquisition de biens ou à une prestation de services.[10] IV. QUELLES SONT LES PRINCIPALES MESURES
D’EXECUTION DE LA TVA EN RDC ? Pour l’exécution aisée de l’Ordonnance-loi portant institution de la TVA,
le pouvoir règlementaire a édicté des mesures portées par un Décret du Premier Ministre, des Arrêtés ministériels et
interministériels ainsi que par des Notes de Service en ce qui concerne la
Direction Générale des Impôts. 4.1.
Décret No 011/42du 22 novembre
2011 portant mesures d’exécution de l’Ordonnance-loi du 20 août 2010 sur la TVA Ce Décret explicite les concepts utilisés dans l’Ordonnance-loi du 20
août 2010 portant institution de la TVA et fixe un certain nombre de questions
notamment : - les modalités de remboursement des crédits de
TVA ; - les mentions obligatoires
d’une facture ; - les indications obligatoires de l’état détaillé des déductions
accompagnant la déclaration mensuelle de la TVA ; - les modalités
d’arrondissement de la TVA à reverser ; - la détermination du moment de
l’encaissement en fonction de différents modes de paiement; - la portée de
certaines exonérations, notamment liées aux équipements agricoles, aux produits
et intrants pharmaceutiques ; et - le passage de l’impôt sur le chiffre d’affaires à la TVA . 4.2. Arrêté
ministériel No 065/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 28 novembre 2011 fixant les
modalités complémentaires de remboursement des crédits de TVA
Pour la célérité du traitement de la demande de remboursement de crédit
de TVA, les entreprises sont classées en trois catégories suivant les critères
qui seront définis par l’Administration des impôts, en concertation avec les
organisations professionnelles des opérateurs économiques. Pour les entreprises de la catégorie A présentant un
risque faible, la demande de
remboursement n’est soumise qu’à un contrôle formel. Dans tous les cas, le
remboursement intervient dans les 15 jours à dater de la réception de la
demande. En ce qui concerne les
entreprises de la catégorie B présentant un risque moyen, la demande de
remboursement est soumise à un contrôle sur pièces avant tout remboursement.
Celui-ci intervient dans un délai de 30 jours à dater de la réception de la
demande. Quant aux entreprises de la
catégorie C présentant un risque élevé, la demande de remboursement
fait systématiquement l’objet d’un contrôle sur place. Dans ce cas, le
remboursement intervient dans les 60 jours à dater de la réception de la
demande.
Pour faciliter le remboursement des crédits de TVA accordé sur décision
du Ministre des Finances ou du Directeur Général des Impôts par délégation, le
présent Arrêté prévoit l’ouverture d’un compte « TVA remboursable » alimenté
régulièrement par une partie de la TVA à l’importation payée par les exportateurs
et par une quotité de la TVA en régime intérieur versée par les assujettis
relevant de la DGE. Tout remboursement de crédit de TVA s’effectue par un ordre de virement
signé par le Directeur Général des Impôts. 4.3.
Arrêté ministériel No 66/CAB/MIN/FINANCES/2011
du 29 novembre 2011 fixant les modalités de traitement de l’ICA grevant les
stocks et des crédits d’ICA existant au 31 décembre 2011 Par cet Arrêté, les entreprises assujetties à la TVA et qui, à la date du
1er janvier 2012, détiennent des stocks bénéficient d’un crédit d’impôt
correspondant à l’Impôt sur le Chiffre d’Affaire [ICA] ayant effectivement
grevé les stocks disponibles au 31 décembre 2011. Ainsi, pour bénéficier de ce crédit d’impôt, ces
entreprises doivent déposer, au plus tard le 15 janvier 2012, une déclaration
des stocks en double exemplaire auprès du Service gestionnaire compétent de la
DGI.
Le crédit d’impôt reconnu à ces entreprises est utilisé pour le calcul de
l’IBP de l’exercice comptable 2011 au titre de charge d’exploitation. En
revanche, le crédit d’ICA résultant du mécanisme de déductibilité figurant sur
la déclaration d’ICA du mois de décembre 2011 est à imputer sur les
déclarations de TVA du mois de janvier 2012 et des mois suivants jusqu’à
épuisement. 4.4.
Arrêté ministériel No
067/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 29 novembre 2011 fixant les conditions d’agrément
des représentants fiscaux des redevables de la TVA établis ou domiciliés hors
de la RDC Les conditions d’agrément du représentant fiscal d’un redevable de la TVA
établi ou domicilié hors de la RDC sont définies dans le présent Arrêté. Elles
se résument en: - une lettre de désignation de celui-ci
préalablement légalisée ou notariée; - une lettre d’acceptation du mandat par ce
dernier; - une attestation de résidence lorsque ce
représentant désigné est une personne physique ou une attestation de
confirmation du siège social lorsque celui-ci est une personne morale; - la lettre de notification du numéro impôt du
représentant désigné; - une attestation de situation fiscale en cours de
validité de ce dernier. Notons que la décision d’agrément est prise, dans les 10
jours de la réception de la lettre de désignation du représentant fiscal, par
le Directeur des Grandes Entreprises, le Chef de
Centre des Impôts ou le Directeur Provincial des impôts, selon le cas. 4.5.
Arrêté ministériel No
071/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 30 décembre 2011 portant suspension de la
perception de la TVA sur certains produits de première nécessite.
Par cet Arrêté, afin d’éviter la hausse significative des prix des
produits de première nécessité jadis exonérés de l’Impôt sur le Chiffre
d’Affaire [ICA] au moment de l’application de la TVA, il a été décidé la
suspension pendant une période de six [6] mois, la perception de la TVA sur le
blé, le pain, le ciment gris importé et le fuel oil [fomi]. 4.6.
Arrêté ministériel No
072/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 30 décembre 2011 portant suspension de la
perception de la TVA a l’importation en faveur des entreprises pétrolières de
production et des entreprises minières relevant d’un régime conventionnel
Par cet Arrêté, dans le souci de maintenir les entreprises pétrolières de
production et les entreprises minières relevant d’un régime conventionnel, [c’est- à-dire les entreprises minières
ayant bénéficié de l’exonération totale en matière d’ICA à a l’importation et à
l’intérieur], dans le champ d’application de la TVA, en attendant
l’introduction des dispositions spécifiques les concernant dans la législation
en la matière, il a été décidé la suspension jusqu'à nouvel ordre, la
perception de la TVA à l’importation sur les marchandises importées par les
entreprises pétrolières de production et les entreprises minières relevant d’un
régime conventionnel. 4.7.
Notes de service fixant les modèles d’imprimés TVA
En vertu de l’Ordonnance-loi du 20 août 1010 portant institution de la
TVA et du Décret du 22 novembre 2011 portant ses mesures d’exécution,
l’Administration des Impôts a défini, par Note de Service, les modèles
d’imprimés TVA ci-après : -
la déclaration
mensuelle de la TVA; -
la déclaration
d’assujettissement à la TVA; -
la déclaration des
stocks; -
la demande de
remboursement de crédit de TVA; -
l’état détaillé des
déductions de TVA. -
Etc…
V.
LA TVA ET SON APPLICATION PRATIQUE DANS CERTAINS SECTEURS D’ACTIVITES 5.1.
La TVA dans les secteurs minier et pétrolier 5.1.1. En rapport avec la question de stabilité du régime
fiscal du code minier et des conventions pétrolières L’Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 (Art.77) abroge l’Ordonnance-
loi du 5 décembre 1969 relative à l’ICA et toutes les dispositions antérieures
qui lui sont contraires contenues dans les législations spécifiques et
conventions particulières . 5.1.2. Quid en cas de déductibilité de la TVA sur les
produits pétroliers La déductibilité de la TVA sur les produits pétroliers n’est pas possible
dans l’état actuel de la législation. Toutefois, il sied d’envisager une
modification ultérieure de la loi. 5.1.3. Quid de l’application de la TVA pour les biens soumis aux droits d’entrée aux
taux préférentiels de 2 % et 5 % ? En vertu de l’article 232 du Code minier, les biens ou produits à
vocation strictement minière importés sont soumis au droit d’entrée de 2% dans
la phase d’exploration et de 5% dans la phase d’exploitation.
Ces biens doivent supporter la TVA au taux de 16 %. Les droits d’entrée s’ajoutent à leur valeur
CIF pour la détermination de la base d’imposition de la TVA. 5.2.
La TVA dans le secteur bancaire 5.2.1. Quel est le traitement fiscal des intérêts
relatifs aux crédits bancaires à l’investissement, aux crédits-bails, aux
crédits agricoles et aux découverts bancaires ? Les intérêts relatifs aux crédits à l’investissement, aux crédits-bails,
aux crédits agricoles sont exonérés de la TVA lorsque ces crédits sont accordés
à des fins professionnelles.
Les intérêts relatifs aux découverts bancaires sont, dans tous les cas,
exonérés de la TVA.
S’agissant des crédits-bails, la TVA est due sur le montant du loyer. 5.2.2. Quel est le traitement fiscal des frais
accessoires à l’emprunt (commissions, frais de dossier, etc.) ? Ces frais sont soumis à la TVA. L’exonération prévue par l’article 17,
points 14 et 15, de l’Ordonnance-loi sur la TVA ne concerne que les intérêts et
non les autres frais.
5.2.3. Quel est le traitement fiscal des opérations de crédit
social ou agricole ? Ces opérations sont exonérées de la TVA lorsqu’elles sont effectuées par
les caisses de crédit mutuel et les coopératives d’épargne et de crédit (art.
17, point 16, de l’O.L. sur la TVA). Par conséquent, les intérêts y relatifs sont
exonérés de la TVA. 5.2.4. Quel est le traitement fiscal des intérêts
rémunérant les emprunts extérieurs ? Les intérêts rémunérant les emprunts extérieurs sont exonérés de la TVA
en vertu de l’article 17, point 15, de l’Ordonnance-loi sur la TVA. 5.3.
La TVA dans le secteur des
télécommunications 5.3.1. Quel est le traitement fiscal des bonus de
recharge accordés aux abonnés en matière de TVA ? Les bonus accordés aux clients sont considérés comme une distribution
gratuite de biens dans le cadre publicitaire ou promotionnel. Ils sont, de ce
fait, exclus de la base d’imposition à la TVA à condition que leur montant ne
dépasse pas 1% du chiffre d’affaires de la période de la déclaration. 5.3.2. Quel est le traitement fiscal des factures
comprenant les débours et les honoraires émises par les agences dans le cadre
de la mise à disposition du personnel (chauffeurs) ? La mise à disposition du personnel constitue une prestation de services
et la TVA doit être sur le montant total de la facture (honoraires) émise par
l’agence. Au sens de la loi, le terme « débours » ne peut être compris que
comme les sommes qu’un intermédiaire ou un fournisseur engage pour le compte de
son client et qu’il intègre dans sa facture (article 29, points 2 et 6, de
l’O.L. sur la TVA ). 5.4.
La TVA dans le secteur Brassicole Quel est le traitement fiscal des droits d’accises et de
la taxe provinciale de consommation en rapport avec la base d’imposition à la
TVA ? A l’importation, les droits d’accises sont compris dans la base d’imposition.
A l’intérieur, les droits d’accises et la taxe provinciale de consommation ne
sont pas inclus dans la base d’imposition, car ils ne constituent pas des
charges d’exploitation pour les entreprises.
VI.
LA TVA ET SES PREMIERS PAS EN RDC On n'aime pas l'impôt. L'affirmation est sans doute universelle, mais peut-être est-elle plus
affirmée dans certains pays ?[11] En RDC, depuis
l’application de la TVA, le 1 janvier 2012,
elle semble déjà être est un casse-tête administratif
pour le contribuable et un cauchemar pour la population consommatrice. En effet, le concept
de la TVA est, en principe, efficace du point de vue de l’administration
fiscale ; mais son efficacité s’arrête là. Apparemment élémentaire, la TVA
s’avère extrêmement compliquée dans son application. En dépit de la simplicité
des principes fondamentaux, il semble difficile – mais pas impossible- d’établir un tel impôt de sorte qu’il puisse
être adapté aux formes diverses de l’activité économique sans qu’il n’exige un
appareil administratif considérable. Aujourd’hui, la législation sur la TVA essaie de régler dans leurs
moindres détails le champ d’application de la taxe, sa territorialité, la liste
des opérations imposables, la liste des opérations exonérées de l’impôt, la
définition de la base d’assujettissement à la TVA des différentes opérations,
la définition du fait générateur de cette imposition et de son exigibilité,
ainsi que les modalités déclaratives de la taxe. Or ce sont les
personnes physiques ou morales qui doivent directement supporter les coûts de
prélèvement[12]
de l’impôt car la nature même de la TVA en fait donc un dédale bureaucratique[13]. La
TVA est dit « Impôt social » mais en est-il réellement en RDC ? Parmi les raisons qui
ont militées pour l’institution de la TVA en RDC, est le fait qu’il est un impôt social qui
assure une certaine justice sociale dans la mesure où la TVA n’est prélevée que
lorsqu’il y a un acte de consommation. Or les ménages les plus aisés sont
ceux qui consomment le plus. Mais cet argument semble oublier une réalité
évidente.
En effet, par définition,
la TVA pèse d’autant plus sur un agent économique qu'il consomme une fraction
plus importante de son revenu. Ainsi, cet impôt pèse plus sur les pauvres, qui
consomment une grosse fraction de leur revenu, que sur les riches, qui ont les
moyens d'épargner plus. Ce n'est pas un impôt
« redistributif » : le taux payé est le même pour tous, quels
que soient les revenus. Pour un pays dont plus de la moitié de la
population vit en dessous du seuil de la pauvreté, n’aurait-il pas été juste d’envisager les impôts progressifs dans le sens des
taux réduits de TVA sur les biens de première nécessité, et inversement des taux « de luxe » pour d'autres biens ? Certains biens pouvant être exclus du champ
de la TVA et peuvent profiter aux plus pauvres.
Si l’on y prend garde,
cette injustice ou application erronée de la TVA par certains operateurs et/ou
le fisc risque d’ouvrir brèche à des
pratiques d’évasion et de fraude à la TVAcommeles ventes sans
facture, (faites “au noir”), payées en liquide, afin de minorer le chiffre
d'affaires déclaré et d'échapper à cet impôt ou la fraude carrousel qui est une
autre forme de fraude qui consiste à se faire rembourser la TVA déductible sur
ses achats en déclarant des livraisons intracommunautaires exonérées fictives. Au finish, la TVA pourrait s’apparenter à une forme d’incitation à
l’économie parallèle. Car,malgré
toutes les difficultés à contourner cet impôt, plus le taux de TVA grevant les
biens et les services est élevé, plus les tentatives de soustraction et de
fraude fiscales se multiplient. Dans un pays ou l’incivisme fiscal est presque
quotidien, les contribuables pourront avoir tendance à recourir à des moyens
d’évitement, notamment en réalisant leurs transactions sur le marché noir. Ce
qui n’est pas souhaitable ! Ainsi, il sied
donc d’informer, de former et
d’accompagner les contribuables sur les contours de cet impôt nouveau pour la
RDC qui semble être indolore mais néfaste si mal compris et/ou appliqué. La
présente étude s’inscrit donc dans cette logique.
Dr. Joseph Yav
For YAV & ASSOCIATES www.yavassociates.com
Janvier
2012
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